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Abstract
Cette étude mesure les effets de l'élevage porcin à trois distances différentes d'une éolienne (50m, 500m et 1000m) sur les propriété physicochimiques et la composition en acides gras des muscles du cou et du filet. L'expérience a été menée sur 30 cochons en croissance et en fin d'engraissement, issus de femelles "Polish Landrace x Polish Large White" croisées à des mâles "Duroc x Pietrain".
Les résultats des mesures acoustiques ont montré que les niveaux les plus élevés de basses fréquences audibles étaient enregistrés à 50m des éoliennes. Les cochons à proximité des éoliennes (50m) ont subi une réduction du pH des muscles, des pigments de l'hème (composant de l'hémoglobine) et du taux de fer dans l'hème, et une réduction de différents types d'acides gras dans les muscles du filet. Ces muscles étaient caractérisés par une proportion de fer significativement plus basse (6.7 ppm g-1) par rapport aux cochons élevés à 500m ou 1000m des éoliennes (10.0 et 10.5 ppm g-1). La concentration d'acide alpha-linolénique (C18:3n-3) dans les muscles du cou et du filet décroit à mesure que la distance aux éoliennes diminue.
Eviter le stress sonore est important non seulement pour la qualité de viande mais aussi pour le bien-être des animaux.
Remarques
Il s'agit d'une éolienne de 2 MW.
La qualité de la viande est directement corrélée au stress par des mécanismes décrits dans d'autres études.
La baisse de la qualité de la viande mesurée ici objectivement (pH, hémoglobine, acides gras) est très nette entre 50m et 500m, mais est aussi significative entre 500m et 1000m.
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22/07/2015
Retour à une distance de seulement 500m
Les sénateurs avaient voté un amendement pour interdire les éoliennes à moins de 1000m des habitations, mais les députés l'ont retiré.
Dans sa version finale du 22 juillet 2015, la Loi sur la transition énergétique dispose, dans son article 139 :
"La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres."
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